Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
3. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 3; D. 871-2020, a. 2.
3. Sont notamment soumises à une autorisation préalable en vertu du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  établir une carrière ou une sablière;
2°  entreprendre un traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière;
3°  dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977:
a)  agrandir la carrière ou la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière;
b)  dans le cadre du réaménagement et de la restauration de la carrière ou de la sablière:
i.  remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
ii.  végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des matières résiduelles fertilisantes;
iii.  aménager un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
iv.  aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage.
D. 236-2019, a. 3.
En vig.: 2019-04-18
3. Sont notamment soumises à une autorisation préalable en vertu du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  établir une carrière ou une sablière;
2°  entreprendre un traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière;
3°  dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977:
a)  agrandir la carrière ou la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière;
b)  dans le cadre du réaménagement et de la restauration de la carrière ou de la sablière:
i.  remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
ii.  végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des matières résiduelles fertilisantes;
iii.  aménager un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
iv.  aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage.
D. 236-2019, a. 3.